33. Le formateur agréé doit, dans l’exercice de ses activités en matière de formation de la main-d’oeuvre, agir avec honnêteté et loyauté. Il ne doit pas notamment:1° poser un acte dérogatoire à la dignité de sa profession;
2° avoir recours à des pratiques discriminatoires, frauduleuses ou illégales et il doit refuser de participer à de telles pratiques;
3° exercer ses activités dans des conditions ou des états susceptibles de compromettre la qualité des services qu’il fournit;
4° recevoir, en plus de la rémunération à laquelle il a droit, tout avantage, toute commission ou toute ristourne relatifs à l’exercice de ses activités en matière de formation de la main-d’oeuvre, à l’exception des remerciements d’usage et des cadeaux de valeur modeste et il ne doit pas verser, offrir de verser ou s’engager à verser un tel avantage, ou une telle commission ou ristourne;
5° utiliser des méthodes déloyales de concurrence ou de sollicitation;
6° surprendre la bonne foi d’un autre formateur agréé ou se rendre coupable envers lui d’un abus de confiance ou de procédés déloyaux;
7° s’attribuer le mérite de travaux qui revient à une autre personne;
8° plagier ni utiliser sans une autorisation écrite le contenu d’une formation notamment donnée par un établissement d’enseignement reconnu conformément à l’article 7 de la Loi ou celle d’un autre titulaire.